Promesse d’embauche
Le contrat de travail à durée déterminée doit comporter un certain nombre de mentions prévues par le code du travail. A défaut, il peut être requalifié en contrat à durée indéterminée. De telles mentions doivent-elle figurer dans la promesse d’embauche faite à un salarié ? Non, répond la Cour de cassation :
1. « Attendu que pour condamner l’employeur à verser à la salariée une indemnité de requalification du contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, l’arrêt retient qu’il apparaît aux termes du document du 31 octobre 1991, qui confirme les conditions d’embauche, que celui-ci constituait le contrat et qu’il était taisant sur la qualification professionnelle de la salariée remplacée, en sorte qu’il n’y avait plus de possibilité de régulariser par le document du 2 décembre 1991, date du début d’exécution du contrat ; qu’au surplus, aucun des documents n’est signé par la salariée de sorte qu’il n’est pas avec certitude acquis que le document du 2 décembre 1991 a été rédigé avant le début d’exécution du contrat, ce qui exclut de le considérer comme complétant utilement le contrat du 31 octobre 1991 ;
2. « Qu’en statuant ainsi, alors que le document du 2 décembre 1991, qui avait été régulièrement produit aux débats, comportait une signature pour la salariée et que les dispositions de l’article L.12442-12 du code du travail ne s’appliquent pas à une promesse d’embauche, la cour d’appel a violé… »
(Cassation, chambre sociale, n°15-11138, 6 juillet 2016.)