Travail pendant les congés payés
Un salarié travaille pendant ses congés payés… Toutefois, il y exerce les mêmes fonctions et dans une entreprise concurrente de son employeur, lequel le licencie pour faute grave. Le salarié, ayant ainsi manqué à son obligation de loyauté, son licenciement est justifié :
1. « Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de dire que le licenciement repose sur une faute grave et de la débouter de l'ensemble de ses demandes, alors, selon le moyen, que la conciliation du principe de libre exercice d'une activité professionnelle et de l'obligation de loyauté, qui continue à peser sur le salarié pendant la période de suspension de son contrat de travail, implique que l'exercice d'une activité professionnelle pour le compte d'une entreprise concurrente, au cours d'une période de congés payés, ne puisse justifier un licenciement que s'il cause un préjudice à l'employeur ; qu'en considérant que le fait pour la salariée d'avoir exercé des fonctions de maître-chien pour le compte d'une société concurrente pendant une dizaine de jours, au cours d'une période de congés payés, constituait une faute grave justifiant son licenciement immédiat, sans avoir caractérisé l'existence d'un préjudice subi de ce chef par l'employeur, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard du principe fondamental de libre exercice d'une activité professionnelle et des articles L. 1222-1, L. 1232-1, L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail ; 


2. Mais attendu que la cour d'appel, ayant retenu que la salariée, qui occupait le poste de chef d'équipe et avait une fonction de référente à l'égard de ses collègues, avait exercé pendant ses congés payés des fonctions identiques à celles occupées au sein de la société AVC Intervention, pour le compte d'une société directement concurrente qui intervenait dans le même secteur d'activité et dans la même zone géographique, et avait ainsi manqué à son obligation de loyauté en fournissant à cette société, par son travail, les moyens de concurrencer son employeur, a pu en déduire, sans avoir à caractériser l'existence d'un préjudice particulier subi par l'employeur, que ces agissements étaient d'une gravité telle qu'ils rendaient impossible le maintien de l'intéressée dans l'entreprise ; que le moyen n'est pas fondé… »
(Cassation, chambre sociale, n°16-15623, 5 juillet 2017.)