Elections professionnelles
Cette accord, qui doit être porté à la connaissance de l’employeur et des salarié, ne peut pas contenir une clause une modification de la répartition, une fois les résultats du scrutin connus :
1. « Mais attendu qu’il résulte de l’article L.2122-3 du code du travail que lorsqu’une liste commune a été établie par des organisations syndicales, la répartition des suffrages exprimés se fait sur la base indiquée par elles lors du dépôt de leur liste, portée à la connaissance de l’employeur et des électeurs et à défaut, à parts égales entre les organisations concernées ; que la base choisie, permettant de déterminer l’audience électorale et la représentativité, ne peut être modifiée a posteriori en fonction des résultats de l’élection ;
2. « Et attendu que le tribunal … a relevé que l’article 2, qui prévoyait une répartition de 85% pour Force ouvrière et 15% pour la CFTC, permettait à l’électorat d’avoir une information claire, tandis que l’article 3 introduisait un dispositif qui n’était applicable que de manière aléatoire après connaissance du résultat des élections, en a exactement déduit que ce dispositif devait être écarté et que la répartition des suffrages devait se faire selon la base indiquée par l’article 2… »
(Cassation, chambre sociale, n°15-16807, 10 mars 2016.)