Visite médicale d’embauche
Ce principe s’applique, même pour des contrats de travail de très courte durée, comme le précise la Cour de cassation :
1. « Attendu que, pour confirmer le jugement, et écarter l’argument des prévenus, qui soutenaient qu’il était impossible, ainsi que l’admettait le centre inter-entreprises et artisanal de santé au travail (CIAMT) auquel la société adhérait, de réaliser des visites médicales avant leur embauche pour les salariés de très faible durée, et qui faisaient valoir que l’envoi à l’URRSAF de la déclaration unique d’embauche, entraînant automatiquement la transmission d’un avis à la médecine du travail, démontrait l’accomplissement des diligences qui leur incombaient en la matière, l’arrêt retient qu’en n’assurant pas l’effectivité de son obligation de sécurité jusqu’à s’assurer de la réalisation par le médecin du travail, préalablement à l’embauche et au plus tard avant l’expiration de la période d’essai, de la visite médicale destinée à vérifier l’aptitude du salarié à occuper un poste, l’employeur, qui ne peut s’exonérer de cette obligation en invoquant la tolérance du CIAMT et l’impossibilité matérielle de mettre son obligation en œuvre, a commis les infractions poursuivies ;
2. « Attendu qu’en prononçant ainsi, la cour d’appel a justifié sa décision, dès lors que l’entreprise en cause ne pouvait se réclamer d’aucune exception légale à l’obligation posée par l’article R.4624-10 du code du travail, et que l’envoi à l’URSSAF de la déclaration unique d’embauche, comprenant une demande d’examen médical d’embauche, ne dispense pas l’employeur d’assurer l’effectivité de cet examen… »
(Cassation, chambre criminelle, n°14-87695, 12 janvier 2016.)